C-27, r. 6 - Règlement sur la rémunération des arbitres

Texte complet
2. L’arbitre a droit à des honoraires de 268 $ pour chaque heure d’une séance d’arbitrage, pour chaque heure de délibéré avec les assesseurs et, sous réserve de l’article 4, pour chaque heure de délibéré et de rédaction de la sentence.
Il a droit, pour chaque journée d’audience, à une rémunération minimale équivalant à 3 heures d’honoraires au taux fixé par le premier alinéa.
D. 851-2002, a. 2; D. 367-2009, a. 1; D. 1348-2021, a. 1.
2. L’arbitre a droit à des honoraires de 255 $ pour chaque heure d’une séance d’arbitrage, pour chaque heure de délibéré avec les assesseurs et, sous réserve de l’article 4, pour chaque heure de délibéré et de rédaction de la sentence.
Il a droit, pour chaque journée d’audience, à une rémunération minimale équivalant à 3 heures d’honoraires au taux fixé par le premier alinéa.
D. 851-2002, a. 2; D. 367-2009, a. 1; D. 1348-2021, a. 1.
2. L’arbitre a droit à des honoraires de 240 $ pour chaque heure d’une séance d’arbitrage, pour chaque heure de délibéré avec les assesseurs et, sous réserve de l’article 4, pour chaque heure de délibéré et de rédaction de la sentence.
Il a droit, pour chaque journée d’audience, à une rémunération minimale équivalant à 3 heures d’honoraires au taux fixé par le premier alinéa.
D. 851-2002, a. 2; D. 367-2009, a. 1; D. 1348-2021, a. 1.
2. L’arbitre a droit à des honoraires de 140 $ pour chaque heure d’une séance d’arbitrage, pour chaque heure de délibéré avec les assesseurs et, sous réserve de l’article 4, pour chaque heure de délibéré et de rédaction de la sentence.
Il a droit, pour chaque journée d’audience, à une rémunération minimale équivalant à 3 heures d’honoraires au taux fixé par le premier alinéa.
D. 851-2002, a. 2; D. 367-2009, a. 1.